Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 6. - Les établissements définis à l'article 5 ci-dessus apposent une mention d'identification sur les marchandises sensibles, leurs emballages et, le cas échéant, les documents qui les accompagnent.
Les caractéristiques et les modalités d'apposition de la mention définie à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté conjoint des ministres désignés à l'article 5 ci-dessus.