Article (Arrêté du 28 octobre 1991 portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique)
Art. 14. - A peine de nullité, les bulletins de vote adressés par les électeurs des collèges A1 et A2 ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Le vote est valable, même s'il y a moins de bulletins que de membres à élire.
A peine de nullité, les listes des collèges B1, B2 et C ne doivent comporter ni modification, ni adjonction, ni signe de reconnaissance quelconque.