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Article (Décret no 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret no 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur)

Article (Décret no 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret no 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«La rémunération des personnels visés à l'article 1r et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.
«La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
«Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
«Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé:


«- dans le premier groupe: 3 points majorés;

«- dans le deuxième groupe: 16 points majorés;

«- dans le troisième groupe: 30 points majorés;
«- dans le quatrième groupe: 40 points majorés.»