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Article (Décret no 90-1166 du 21 décembre 1990 modifiant le décret no 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Article (Décret no 90-1166 du 21 décembre 1990 modifiant le décret no 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Art. 1er. - Le I de l'article 3 du décret du 29 décembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«I. - Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux.
«Les notaires du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un délégué élu par les membres de la chambre départementale, faisant fonction de conseil régional.
«L'élection est organisée par le bureau du Conseil supérieur du notariat;
le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 précité.»