Article (Arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique)
Art. 2. - Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit:
1o Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes;
2o Une copie certifiée conforme du diplôme possédé par le candidat,
accompagnée-si ce diplôme est étranger-d'une traduction établie par un traducteur agréé;
3o Une demande établie sur papier libre, accompagnée d'un formulaire, dûment rempli, avec toutes justifications à l'appui, concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande;
4o Pour les Français, un bulletin no 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Pour les étrangers, selon le cas, soit un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré en France ou dans le pays dont ces étrangers sont ressortissants, soit, si un tel document n'existe pas dans ce pays, toutes pièces en tenant lieu, délivrées par les autorités compétentes.