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Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)

Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)

Art. 13. - Les personnes morales élues au titre du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée désignent un représentant permanent pour siéger au sein du conseil d'orientation et de surveillance.
Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent à ce représentant permanent.