Art. 5. - Il est ajouté au même décret un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l’objet d’un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.
« Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l’appellation d’origine concernée, qui délivre un certificat d’agrément. »