Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Art. 12. - Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour:
- la date de réception;
- l'origine et la nature des sables;
- le volume (ou le poids) des sables;
- éventuellement, le nom du transporteur.