Article (Arrêté du 1er juillet 1991 modifiant les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes:
«Art. 36. - Nonobstant les prescriptions de l'article 20 ( 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65oC ne dépasse pas leur pression d'épreuve.
«Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 ( 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.»