Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés,
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.