Article (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 7. - A l'exception des échanges prévus à l'article 3, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession, ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier.