Art. 1er. - Les dispositions des articles 1 er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la recherche et l’identification de l’objet d’une infraction définie en application du premier paragraphe de l’article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;
2° la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;
3° la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.