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Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

C HAPITRE V


Prévention des brûlures, incendies

et explosions d'origine électrique


Article 19


Généralités


1. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.
2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.
3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.
Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.
4. - Les mesures prescrites par l'arrêté du 17 janvier 1989 du ministre chargé du travail doivent être prises pour tous les appareils électriques situés à l'intérieur des bâtiments ou à moins de 8 mètres de ceux-ci,
lorsqu'ils contiennent plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe O1 ou K1 ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3 par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants.