Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 11bis
Mise hors de portée par éloignement
1. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement,
celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté.
2. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.