Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 17. - I. - Les agents occupant à la date du présent décret un emploi de direction dans un des établissements mentionnés aux 5o, 6o et 7o (à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16 ci-dessus, sont reclassés dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret dans les conditions suivantes:
a) Le reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement;
b) Lorsque ce reclassement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le corps de l'emploi antérieur, l'ancienneté acquise dans ce corps ou cet emploi est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le nouveau corps;