Article (Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 8. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,
le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.
Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.