Article (Décret no 90-858 du 20 septembre 1990 modifiant le décret no 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées)
II. - Le premier alinéa de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«I. - Le niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées, ou second niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants:
«- spécialiste des hôpitaux des armées;
«- spécialiste de recherche;
«- spécialiste des techniques médico-militaires.» III. - A la fin de l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant:
«II. - Le niveau de qualification de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées, ou troisième niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées qui ont obtenu l'un des titres suivants:
«- professeur;
«- maître de recherches.» IV. - A la fin du premier alinéa de l'article 4, il est ajouté la mention suivante:
«- une prime afférente au troisième niveau de qualification.»