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Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public)

Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public)

Art. 10. - La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes: 1o Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie;
2o En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.