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Article (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))

Article (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))


TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 192. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour."

Art. 2. - Il est inséré, au début du chapitre V du titre III du livre Ier du code électoral, un article L. 210-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 210-2. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin."

Art. 3. - L'article L.218 du code électoral est ainsi rédigé:
" Art. L. 218. - Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin."

Art. 4. - Le début de l'article L. 220 du code électoral est ainsi rédigé:
" Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir... (le reste sans changement). "

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
" Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux."

Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux. "

Art. 7. - Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 8. - I. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le mot : " triennal " est supprimé.
II. - Au troisième alinéa de l'article 38 précité, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " six ans ".

Art. 9. - La présente loi entrera en vigueur pour le prochain renouvellement des conseils régionaux, sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après.

Art. 10. - Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1985 expirera en mars 1992. Seuls seront soumis à renouvellement en mars 1992 les conseillers généraux appartenant à cette série.

Art. 11. - Pour l'élection des conseillers généraux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.

Art. 12. - Les dispositions du titre Ier ne sont pas applicables au prochain renouvellement des conseillers généraux appartenant à la série renouvelée en 1988, qui sera régi par les dispositions antérieures à la publication de la présente loi.
Le mandat des conseillers généraux appartenant à la série renouvelée en 1994 expirera en mars 1998.

Art. 13. - Les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1992 seront élus pour deux ans et les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1994 seront élus pour quatre ans.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 décembre 1990.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement
,
LOUIS LE PENSEC

___________
(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-1103.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1534;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1595;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 octobre 1990.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission des lois, n° 51 (1990-1991);
Discussion et rejet le 24 octobre 1990.

Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel Sapin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1673.

Sénat :
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 57 (1990-1991).

Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1663;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1686;
Discussion les 31 octobre et 7 novembre 1990 et adoption le 7 novembre 1990.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 72;
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission des lois, n° 82 (1990-1991);
Discussion et rejet le 16 novembre 1990.

Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1711;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1723;
Discussion et adoption le 21 novembre 1990.

Conseil constitutionnel :
Décision n° 90-280DC du 6 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1990.