TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 192. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour."
Art. 2. - Il est inséré, au début du chapitre V du titre III du livre Ier du code électoral, un article L. 210-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 210-2. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin."
Art. 3. - L'article L.218 du code électoral est ainsi rédigé:
" Art. L. 218. - Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin."
Art. 4. - Le début de l'article L. 220 du code électoral est ainsi rédigé:
" Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir... (le reste sans changement). "
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
" Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux."
Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux. "
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. - I. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le mot : " triennal " est supprimé.
II. - Au troisième alinéa de l'article 38 précité, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " six ans ".
Art. 9. - La présente loi entrera en vigueur pour le prochain renouvellement des conseils régionaux, sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après.
Art. 11. - Pour l'élection des conseillers généraux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.
Fait à Paris, le 11 décembre 1990.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
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(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-1103.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1534;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1595;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 octobre 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission des lois, n° 51 (1990-1991);
Discussion et rejet le 24 octobre 1990.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel Sapin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1673.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 57 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1663;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1686;
Discussion les 31 octobre et 7 novembre 1990 et adoption le 7 novembre 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 72;
Rapport de M. Jacques Sourdille, au nom de la commission des lois, n° 82 (1990-1991);
Discussion et rejet le 16 novembre 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1711;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 1723;
Discussion et adoption le 21 novembre 1990.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 90-280DC du 6 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1990.