Article (Décret no 91-371 du 11 avril 1991 modifiant les articles R. 24 et R. 25 du code des pensions de retraite des marins)
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.
«De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.»