Article (Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote)
Art. 2. - Les normes sensorielles exigibles pour l'exercice des fonctions de pilote sont les suivantes:
1. Acuité visuelle de loin:
a) A l'entrée en fonctions: 10/10 de chaque oeil, correction non admise; le strabisme et la diplopie sont éliminatoires;
b) Après trois ans de fonctions: 8/10 et 7/10 ou 9/10 et 6/10, correction admise sous réserve d'un minimum sans correction de 5/10 et 3/10 ou 4/10 et 4/10;
2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise;
3. Champ visuel binoculaire temporal normal;
4. Sens chromatique permettant d'identifier les feux colorés utilisés dans la navigation maritime:
a) A l'entrée dans la profession, même s'il ne fait pas d'erreur à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara, après adaptation à l'obscurité, le candidat doit identifier sans erreur ni hésitation les feux émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type Marine, sous un angle de quatre minutes et pendant une seconde;
b) En cour de carrière, seuls les candidats ayant fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis au contrôle par la lanterne chromoptométrique de Beyne;
5. En audiométrie tonale par voie aérienne:
a) A l'entrée dans la profession: déficit pour chaque oreille n'excédant pas 20 dB pour les fréquences 500 et 1000 Hz, 30 dB pour la fréquence 2000 Hz et 40 dB pour la fréquence 4000 Hz;
b) En cours de carrière, un pilote présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être maintenu apte si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 dB au casque ou 75 dB en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille:
courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p.
100 d'intelligibilité en 60 dB;
- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 dB.