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Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 29. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de capitaine stagiaire dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.
Les concours et examens d'accès au grade de capitaine ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
Les dispositions relatives à la formation initiale des capitaines contenues dans les articles 4, 6 et 7 du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 1er août 1991. Jusqu'à cette date, les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont inscrits directement sur la liste d'aptitude.
Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.