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Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats qui obtiennent le diplôme de capitaine de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.
Sont admis à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers les candidats déclarés admis:
1. A un concours externe sur titres ouvert, pour le quart des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires à cette date d'un diplôme d'ingénieur ou de l'une des maîtrises universitaires ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;
2. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour le quart des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires à cette date de l'une des licences universitaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;
3. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de quatre, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
Nul ne peut participer plus de trois fois à l'un ou l'autre de ces concours. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Le concours sur titres comprend une conversation avec le jury et des exercices sportifs.
Les autres concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.