Article (Arrêté du 30 avril 1991 fixant les taux des indemnités allouées aux observateurs de la marine marchande)
Art. 1er. - Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 11 septembre 1964 modifié susvisé sont fixés comme suit:
Officiers observateurs: 4,10 F par observation.
Officiers radio-électroniciens:
a) 4,10 F par observation transmise;
b) Une majoration de 10 F est allouée par observation effectuée à 0 heure, à 3 heures et à 6 heures (T.U.) dans la zone de l'hémisphère Nord située entre les longitudes 31o60I Est et 92o30I Ouest, à condition que l'observation soit transmise dans l'heure qui suit celle où elle a été effectuée.