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Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 mai 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude:
«Soit être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus et justifier de huit années au moins de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelle, de développement, d'animation ou d'éducation, dont cinq ans au moins au titre de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation;
«Soit être âgés de trente ans au moins et avoir exercé pendant deux années au moins les fonctions de directeur adjoint de lycée agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.»