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Article (Arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère)

Article (Arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère)

Art. 5. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a démontré après enquête technique des services compétents qu'il répond aux conditions du présent arrêté.
La validité de l'agrément est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable pour une période égale lorsque l'atelier peut démontrer après une nouvelle enquête technique des services compétents qu'il répond toujours aux conditions du présent arrêté.
L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile,
notamment si:
- les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont pas respectées;
- des vérifications effectuées sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs entretenus par l'atelier montrent que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'autorisaient pas l'approbation pour remise en service;
- les sommes dues au titre de la surveillance exercée ou des enquêtes techniques ne sont pas acquittées.