Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
Art. 5. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, publiées par arrêté no 4 du 25 mai 1989, soient:
- le paragraphe 6 de l'article 573 (classe 4.1);
- le paragraphe 3 de l'article 414 (classe 4.2);
- l'article 343 bis (classe 4.3);
- le paragraphe 2 de l'article 646 (classe 5.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 727 (classe 6.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 727 (classe 6.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 812 (classe 8);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 812 (classe 8),
sont complétées comme suit:
«Le programme d'assurance de qualité, prévu à l'alinéa 16.1.4.1.1 de ces recommandations doit être agréé par le ministre chargé des transports et établi sur la base des directives des communautés européennes.»