Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le    transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
 «Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le paragraphe     4.1, que les emballages fabriqués en série correspondent au type de     construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont     remplies. Cette certification de la conformité au type de construction est     assurée par la mise en place d'une assurance de qualité production ou     produits agréée par le ministre chargé des transports et établie sur la base     des directives des communautés européennes.»