Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
«Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le paragraphe 4.1, que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. Cette certification de la conformité au type de construction est assurée par la mise en place d'une assurance de qualité production ou produits agréée par le ministre chargé des transports et établie sur la base des directives des communautés européennes.»