Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
«2. Prescriptions complémentaires pour les envois
en véhicules-citernes et conteneurs-citernes par route
«Outre les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus et celles qui relèvent d'autres réglementations ou contrats (code du travail, contrats écrits ou, à défaut, contrat type régissant les obligations respectives des différents intervenants du transport).
«Les règles ci-après doivent être observées:
«a) Pour les expéditions en véhicules-citernes et conteneurs-citernes, le responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses doit veiller à ce que:
«- le conducteur soit titulaire de l'attestation de formation requise;
«- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs,
«- l'unité de transport soit munie de sa(ses) carte(s) jaune(s) et signalisée conformément au présent règlement.
«b) Pour le chargement de véhicules-citernes, qui doit être effectué dans des établissements disposant d'installations automatiques, le donneur d'ordre, expéditeur ou chargeur, indépendamment de l'obligation de surveillance du poste de chargement, est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement.
«Le transporteur a l'obligation de présenter un véhicule apte à recevoir et à transporter les produits mentionnés sur la déclaration de chargement. Il est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres aux véhicules utilisés lors des opérations de chargement.
«Après le chargement, le transporteur devra vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.