Article (Arrêté du 17 avril 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 6. - Il est réintroduit dans l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un nouvel article 24 rédigé comme suit:
«Art. 24. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R.53-2 du code de la route tel que modifié par le décret no 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes: le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.
«Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté. «Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.
«Chaque feuillet comprend trois volets:
«- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle;
«- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque;
«- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.»