Article (Décret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
«La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
«Art. 15. - Peuvent se présenter au premier concours les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
«Art. 16. - A l'issue de chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.
«Art. 17. - Les candidats reçus au concours sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles.