Article (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)
Art. 6. - 1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés:
- à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etatsmembres;
- à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays tiers, ainsi que leurs emballages,
est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
2. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des végétaux,
produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions originaires ou en provenance d'Etatsmembres pour assurer cette identité.
3. Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant.
4. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités.
5. Ces contrôles peuvent être effectués de façon systématique dans les cas suivants:
1. Il existe un indice sérieux donnant à croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées;
2. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires d'un pays tiers et n'ont pas été contrôlés dans un autre Etatmembre;
3. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires et en provenance d'un pays tiers.
6. Dans tous les autres cas, les contrôles officiels, y compris les contrôles concernant l'identité des végétaux, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage; ils sont considérés comme occasionnels,
s'ils ne sont pas effectués sur plus d'un tiers des introductions et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits.
7. Ces contrôles sont opérés par les agents habilités dans les bureaux de douanes ouverts aux contrôles phytosanitaires ou sur les lieux de destination, de manière à ce que l'itinéraire prévu pour acheminer ces végétaux, produits végétaux ou autres produits soit le moins possible perturbé, l'exécution de ces contrôles en frontière devant être progressivement réduite.
8. A l'exception des végétaux et des produits végétaux originaires et en provenance des pays tiers, les contrôles techniques et d'identité peuvent être dissociés des contrôles documentaires.
9. Les agents habilités chargés de la protection des végétaux doivent être prévenus par les opérateurs au moins douze heures avant le moment où les produits sont présentés au service des douanes; en cas d'empêchement de ces agents, mainlevée des marchandises peut être accordée par le service des douanes selon des modalités de contrôle définies entre les services des douanes et de la protection des végétaux.
10. Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter de la réalisation des contrôles dès l'instant où ceux-ci sont effectués dans des délais normaux.