Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)
«Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.
282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.»