Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)
«Article R. 118
«Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
«Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.