Article (Arrêté du 2 septembre 1990 complétant les dispositions de l'arrêté du 28 mars 1989 relatives aux conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses ou vénéneuses)
Art. 2. - L'étiquetage et l'emballage du furmecyclox ou des préparations en contenant au moins 1 p. 100 sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 8 février 1989 susvisé.