Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Article R.2032
«Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé en lui faisant connaître:
«1. Son identité;
«2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct;
«3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres,
expérience et fonctions;
«4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant;
«5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations;
«6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur;
«7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct;
«8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L.209-12;
«9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur;
«10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.