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Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Art. 16. - Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 15 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.