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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Il entre immédiatement en possession des installations, des appareils et de leurs accessoires, et généralement des biens, meubles et immeubles,
faisant partie de la concession telle qu'elle est définie par la convention et le présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
37.2. Le cas échéant, les objets mobiliers qui sont nécessaires au fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession peuvent être repris par l'Etat sur une estimation faite à l'amiable ou à dire d'experts.
37.3. L'Etat assumera toutes les dettes et obligations de la société concessionnaire afférentes à la concession. Il est tenu de rembourser à la société concessionnaire la part de son capital qui n'a pas été amortie.
Le solde non remboursé des avances de l'Etat visées à l'article 23 du cahier des charges cesse d'être dû.