Art. 6. - L’article L. 451-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de l’inspection d’une société anonyme de crédit immobilier, et pour les besoins de cette inspection, l’administration peut étendre ses investigations aux filiales de la société visées à l’article L. 422-4-2 et se faire communiquer toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa mission. »