Articles

Article (LOI n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier (1))

Article (LOI n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier (1))

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 422-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-4-3. - En cas de cessation d’affiliation d’une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l’article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 422-11. »