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Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

Art. 4. - 1o Le a du 1o de l'article 4 (cépages principaux) du décret du 24 décembre 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Coteaux du Languedoc» est complété par la disposition suivante:
«A partir de la récolte 1995, l'ensemble des cépages grenache (N), lladoner pelut, syrah (N) et mourvèdre (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.» 2o Le 2 de l'article 4 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Coteaux du Languedoc» complétée par le nom de «La Clape», les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre:
«a) Cépages principaux:
«Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc (B) (dit malvoisie) doit représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. «b) Cépages complémentaires:
«Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B), carignan (B), ugni (B).
«L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 p. 100 de l'encépagement. Toutefois les cépages maccabeu (B), terret (B), carignan (B) et ugni (B) sont limités à 40 p. 100 de l'encépagement, puis à 30 p. 100 à partir de 1992.» 3o Le deuxième alinéa de son article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 180 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.» 4o Le premier alinéa de son article 7 est complété par la disposition suivante:
«Cette densité minimale est portée à 4000 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à partir de 1990.»