Article (Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse)
Art. 4. - A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée:
2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991;
5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993;
7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995;
10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.