Article (Décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)
Art. 5. - L'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 19. - Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent.
«Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
«Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.
«Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.»