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Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Art. 31. - L'avancement à la 1re classe de maître-assistant a lieu, au choix, parmi les enseignants de 2e classe ayant atteint au moins le 3e échelon et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur classe.
Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture émet chaque année, à l'intention de la commission administrative paritaire, un avis sur les maîtres-assistants promouvables à la 1re classe.
Un rapport sur la manière de servir des maîtres-assistants promouvables est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école pour chaque candidat.
Au vu de ces documents, la commission adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.
Le ministre prononce les avancements par arrêté.
Les maîtres-assistants nommés à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.