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Article (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Art. 10. - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi:
a) Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi;
b) Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir;
c) Une indemnité de nuitée lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la garnison et se termine à l'heure de retour à cette même garnison. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ du domicile du militaire et se termine à l'heure de retour à ce même domicile.