Article (Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles)
Art. 2. - Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après:
1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-3 du code de la route: 100,90;
2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1: 90;
3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2: 110, 100, 80;
4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2: 90, 80;
5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2: 90, 80, 60;
6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-2 du code de la route: 80, 70, 60;
7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses: 80,
60.
Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.