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Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 14. - Les membres du bureau d'aide juridictionnelle et le personnel du service sont soumis au secret professionnel défini par l'article 378 du code pénal.