Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE IV
Exécution des jugements
Art. L. 154-1. - Les jugements rendus à la requête de l'autorité administrative chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Art. L. 154-2. - Le recouvrement de toutes les amendes forestières ou agro-forestières est confié aux comptables du Trésor.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions,
frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agro-forestiers soumis au régime forestier.