Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 7. - Le jury de qualification est présidé par le même président que la commission de sélection des proviseurs des établissements d'enseignement agricole publics.