Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine des affaires sociales et de la santé)
Art. 3. - Chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales constitue auprès de lui une cellule de défense.
Il désigne en outre pour le représenter auprès du préfet de département un délégué départemental pour la défense.
Ce délégué dans le ressort du département coordonne les actions en matière de défense des autres subordonnés du directeur départemental.